Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Titre préliminaire : Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre

Article R222-1

La commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre prévue à l'article 9 du décret susvisé du 2 décembre 1965 comprend :

Le préfet ou son représentant, président ;

Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

Le secrétaire général du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.

Elle comprend, en outre, selon la catégorie d'intéressés, les membres énumérés aux articles R. 230-1, R. 262, R. 310, R. 342, R. 358 et R. 375.

Article R222-2

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

Article R222-3

Les membres non fonctionnaires de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté interministériel.