Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R222-2

Article R222-2

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 février 1992

Abrogé le mardi 1 août 2006

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.