Article R261
Abrogé depuis le 2009-06-09
La commission nationale comprend :
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre de la défense nationale ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFC ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFI ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la RIF.
Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des FFC, des FFI et de la RIF.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Article R262
Abrogé depuis le 2006-08-01
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC) ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (RIF).
Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.
Article R263
Abrogé depuis le 2011-12-31 par [object Object]
La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
Article R264
Abrogé depuis le 2011-12-31 par [object Object]
Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté ministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 159-3.