Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R373

Créé le 27 août 1953 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Le titre de personne contrainte au travail est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.

Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 11

En résumé. La procédure d'attribution du titre de personne contrainte au travail a été simplifiée et centralisée, en remplaçant le ministre par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, avec un avis obligatoire d'une commission.

Le titre de personne contrainte au travailest attribué sur demande par décision du directeur généralde

l'Office national desanciens combattants et victimes de guerre, après avisde la

commission mentionnéeà l'

article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhinet de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577. Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêtédu ministre chargé des anciens combattantset des victimes de guerre.

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le processus d'avis pour la demande de carte a été modifié en remplaçant l'avis d'une commission départementale par celui du conseil départemental pour les anciens combattants.

La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II

La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à

article R. 374

doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé

1° Si, en cas de décision de rejet, un recours

2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au mercredi 7 juin 2006

En résumé. Les modifications concernent principalement la simplification de la procédure d'avis des commissions et la suppression de la mention des caractéristiques de la carte.

La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.

La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis d'unecommission départementale dont la composition est prévue à l'

article R. 375

.

L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'

article R. 374

doit, en outre, être obligatoirement recueillipar le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :

1° Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant leministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notificationde cette décision ;

2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.

En vigueur du jeudi 27 août 1953 au lundi 21 décembre 1992

La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (1re partie) est reconnue, sur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.

L'avis de la commission départementale et, le cas échéant, de la commission nationale, dont les compositions sont déterminées aux articles

R. 374

et R. 375 est préalablement recueilli. Il est, délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.