Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R269

Créé le 27 août 1953 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par décision de celui-ci, après avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. R388-7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 11

En résumé. La décision d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance passe désormais du ministre des anciens combattants et victimes de guerre au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du directeur général de l'Office nationaldes anciens combattants et victimes de guerrepar décision de celui-ci, après avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7.

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du ministre en tant que président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'

article L. 270

, dont la composition, fixée à l'

article R. 261

, est toutefois modifiée comme il est dit à l'

article R. 270

.

En vigueur du jeudi 27 août 1953 au lundi 21 décembre 1992

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'

article L. 270

, dont la composition, fixée à l'

article R. 261

, est toutefois modifiée comme il est dit à l'

article R. 270

.