Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R272

Article R272

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des Forces Françaises Libres

Résumé Les membres des FFL doivent fournir des documents prouvant leur appartenance et leurs droits pour être reconnus comme combattants volontaires de la Résistance.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° :

Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ;

Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;

2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° :

Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B :

Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° :

Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ;

Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;

2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° :

Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B :

Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.