Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi

Article R269

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par décision de celui-ci, après avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7.

Article R270

Lorsqu'elle siège pour l'application des dispositions de la présente section, la commission nationale est complétée par :

Un représentant du ministre chargé de la France d'outre-mer.

D'autre part, les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont remplacés par :

Trois membres des FFL, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

Deux représentants des prisonniers de guerre, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

Un représentant des évadés de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

Deux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'ancienne Union française, désignés par le ministre chargé de la France d'outre-mer, sur proposition des représentants de la métropole dans ces territoires.