Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A140

Créé le 29 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 8 décembre 2018

En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 8 décembre 2018

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'ministre des anciens combattants et victimes de guerre' par 'ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre'.

En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au jeudi 31 décembre 2009

Déplacé le mercredi 30 décembre 1992

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation d'avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre avant la décision définitive sur le recours.

En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La décision prise sur ce recoursest définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au mardi 29 décembre 1992

En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet , former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La décision prise sur ce recours, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.