Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre VI : Mesures d'exécution

Article L319

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées aux articles R. 254 à R. 387 bis.

Article L319 bis

Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.