Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 3 : Dispositions diverses

Article L305

Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L306

Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de réclamation de l'intéressé, à une commission nationale.

Article L307

Ces commissions comprennent :

a) Des représentants du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

Des représentants du ministre de la sécurité sociale ;

Des représentants de la Résistance intérieure française, désignés par les ministres intéressés ;

b) A concurrence de la moitié des membres composant chaque commission de représentants de la catégorie visée au présent chapitre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette désignation a lieu, en ce qui concerne la commission nationale, sur présentation des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ; en ce qui concerne les commissions départementales, sur présentation des organisations nationales qualifiées sur le plan départemental ou, à défaut, sur présentation des organisations locales de réfractaires.