Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Défense passive

Article L151

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pensions militaires des agents de la défense passive

Résumé Les agents de la défense passive reçoivent une pension s'ils ne peuvent plus travailler à cause d'une invalidité.

Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.

Article L152

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Application des dispositions spécifiques pour les agents de la défense passive victimes d'accidents

Résumé Les employés publics blessés en service de défense passive conservent leurs droits à pension.

Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

Article L153

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Application des dispositions aux sapeurs-pompiers et aux membres de la défense passive

Résumé Les sapeurs-pompiers et les volontaires de la défense passive sont protégés par ces règles s'ils sont blessés ou malades en service.

Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive.