Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L145-2

Article L145-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant du secours pour les concubins

Résumé Les concubins de militaires reçoivent la même pension que les conjoints survivants, sauf pour les grades élevés où c'est trois quarts de la pension.

Le montant du secours accordé au concubin est égal à celui de la pension au taux normal versée au conjoint ou partenaire survivant d'un soldat. Toutefois, pour les concubins de militaires titulaires d'un grade, ce montant est porté aux trois quarts de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du militaire du même grade, sans que le taux du secours puisse être inférieur à la pension versée au conjoint ou partenaire survivant du soldat.


Historique des versions

Version 1

Le montant du secours accordé au concubin est égal à celui de la pension au taux normal versée au conjoint ou partenaire survivant d'un soldat. Toutefois, pour les concubins de militaires titulaires d'un grade, ce montant est porté aux trois quarts de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du militaire du même grade, sans que le taux du secours puisse être inférieur à la pension versée au conjoint ou partenaire survivant du soldat.