Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L124-11

Article L124-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de la pension pour les victimes civiles de la guerre d'Algérie

Résumé Les civils blessés ou malades à cause de la guerre d'Algérie peuvent obtenir une pension.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :

1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;

2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;

3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre.

Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :

1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;

2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;

3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre.

Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.