Article L123-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit à pension des membres des chantiers de jeunesse
Les membres des chantiers de jeunesse mentionnés au 4° de l'article L. 111-2 ont droit à pension pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
Les pensions sont liquidées sur le taux prévu pour le soldat.
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