Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L111-3

Article L111-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires du droit à pension des troupes supplétives

Résumé Certaines troupes supplétives d'Afrique du Nord et de l'Algérie ont droit à une pension après des conflits de la Seconde Guerre mondiale et de l'Algérie.

Bénéficient également du droit à pension dans les conditions prévues au titre II :

1° Les militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre de la défense, ont servi sous contrat au cours de la guerre 1939-1945 ;

2° Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Un décret fixe la liste des formations supplétives.


Historique des versions

Version 1

Bénéficient également du droit à pension dans les conditions prévues au titre II :

1° Les militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre de la défense, ont servi sous contrat au cours de la guerre 1939-1945 ;

2° Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Un décret fixe la liste des formations supplétives.