Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Convention franco-polonaise du 11 février 1947 (Ratifiée le 30 septembre 1947 en exécution de la loi du 13 août 1947 et publiée par le décret du 18 décembre 1947)

Article Annexe 2, art. 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord de droits et avantages aux ressortissants polonais

Résumé Les Polonais qui ont combattu avec la France et leurs familles ont les mêmes droits aux pensions que les Français.

Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent respectivement, aux ressortissants polonais ayant :

1° Servi dans l'armée française à titre étranger ;

2° Fait partie des Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944, relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur ;

3° Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance polonaise en France dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause.

Article Annexe 2, art. 2

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Accord des droits et avantages aux anciens militaires polonais et à leurs ayants cause en France

Résumé Les anciens soldats polonais ayant combattu avec les Français pendant la Seconde Guerre mondiale et vivant en France ont les mêmes droits de pension que les Français.

Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés aux ressortissants polonais ayant servi dans l'armée nationale polonaise placée sous les ordres du commandant en chef français pendant la guerre 1939-1945, ainsi qu'à leurs ayants cause, pourvu que les intéressés résident en France.

Article Annexe 2, art. 3

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Indemnités pour infirmités contractées avant l'incorporation

Résumé Les blessés avant le service ne reçoivent pas de pension française pour cela, sauf si leurs blessures empirent.

Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale polonaise reconstituée en France.

Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.

Article Annexe 2, art. 4

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Accès aux avantages français pour les victimes civiles polonaises

Résumé Les Polonais blessés en France obtiennent les mêmes droits que les Français.

Le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles et des avantages qui y sont attachés est également accordé aux ressortissants polonais victimes civiles par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français, ainsi qu'à leurs ayants cause, le fait de guerre étant défini conformément aux termes de la législation en vigueur.

Article Annexe 2, art. 5

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Représentation des citoyens polonais en France

Résumé Les représentants polonais en France peuvent aider leurs compatriotes.

Les consuls de Pologne en France seront admis à représenter et à assister leurs compatriotes devant les autorités administratives françaises.

Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants polonais régulièrement constituées et agréées par le consul général de Pologne à Paris.

Article Annexe 2, art. 6

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Assistance médicale pour les ressortissants polonais devant une commission de réforme

Résumé Un Polonais peut amener son médecin lors d'un rendez-vous important et son avis sera pris en compte.

Tout ressortissant polonais comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin polonais accrédité auprès du consulat de Pologne compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant.

Les observations motivées de ce médecin polonais seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission soumises à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article Annexe 2, art. 7

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Droits des ressortissants français ayant servi dans l'armée polonaise ou résistants polonais durant la Seconde Guerre mondiale

Résumé Les Français qui ont combattu en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale ont les mêmes droits aux pensions que les Polonais.

Les ressortissants français qui ont servi dans l'armée polonaise ou qui ont pris part à la résistance polonaise durant la guerre de 1939-1945 et leurs ayants cause bénéficieront, dans les conditions précisées aux articles 3, 5, 6 et 8, de tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants polonais ou de leurs ayants cause par la législation polonaise en matière de pensions de décès et d'invalidité.

Le bénéfice de la législation polonaise en faveur des victimes civiles de guerre est également accordé aux ressortissants français, victimes civiles de guerre en Pologne et y ayant résidé avant le fait de guerre qui ouvre droit à pension.

Article Annexe 2, art. 8

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Délai d'application des articles 2, 4 et 7

Résumé Les délais légaux commencent quand l'accord est mis en œuvre, pour les personnes concernées par certains articles.

Les délais prévus par la législation en vigueur commencent à courir à compter de la mise en vigueur du présent accord, en ce qui concerne les bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 (2e alinéa).

Article Annexe 2, art. 9

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Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la convention franco-polonaise du 11 février 1947

Résumé Cet accord devient officiel un mois après que les deux pays l'ont ratifié et reste valable jusqu'à ce qu'ils décident de l'arrêter. Un des pays peut le terminer avec un an de préavis. Si la ratification prend plus de deux mois, certains droits commenceront deux mois après la signature.

Le présent accord entrera en vigueur à dater du premier mois qui suivra l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux parties contractantes y mettent fin d'un commun accord, mais il pourra être dénoncé, en tout temps, sur le désir de l'une d'elles, moyennant avis donné à l'autre un an à l'avance.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

Les hautes parties contractantes conviennent que si, du fait des circonstances et contrairement à leur désir, la procédure de ratification de la convention qu'elles viennent de signer excédait un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, les droits des bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 commenceront à courir à l'expiration de ce délai de deux mois, par dérogation aux dispositions de l'article 9.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole.