Article Annexe 2, art. 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Indemnités pour infirmités contractées avant l'incorporation
Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale polonaise reconstituée en France.
Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.
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