Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L23

Article L23

Les veuves de marins français morts alors qu'ils réunissaient une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5 ont droit, si elles ne bénéficient pas d'une pension de l'Etat ou du régime des marins, à une allocation annuelle proportionnelle à la pension prévue au 1er alinéa de l'article L. 18.

Cette allocation est supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle est rétablie si le nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à allocation d'un taux supérieur.

Les veuves de marins ne peuvent prétendre à cette allocation s'il existe un ou plusieurs orphelins ayant droit à pension au titre des mêmes services. Elles recouvrent leurs droits à ladite allocation quand l'enfant cesse d'avoir lui-même droit à pension.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les veuves de marins français morts alors qu'ils réunissaient une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5 ont droit, si elles ne bénéficient pas d'une pension de l'Etat ou du régime des marins, à une allocation annuelle proportionnelle à la pension prévue au 1er alinéa de l'article L. 18.

Cette allocation est supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle est rétablie si le nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à allocation d'un taux supérieur.

Les veuves de marins ne peuvent prétendre à cette allocation s'il existe un ou plusieurs orphelins ayant droit à pension au titre des mêmes services. Elles recouvrent leurs droits à ladite allocation quand l'enfant cesse d'avoir lui-même droit à pension.