Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L15

Article L15

Si le salaire forfaitaire défini à l'article L. 42 est modifié par application des dispositions du dernier alinéa de cet article, les pensions concédées font l'objet d'une révision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Si le salaire forfaitaire défini à l'article L. 42 est modifié par application des dispositions du dernier alinéa de cet article, les pensions concédées font l'objet d'une révision.