Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L19

Article L19

Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L. 18.

Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 18.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L. 18.

Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 18.