Article L25
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les orphelins des marins visés à l'article L. 7 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 18 et L. 19.
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