Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L25

Article L25

Les orphelins des marins visés à l'article L. 7 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 18 et L. 19.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les orphelins des marins visés à l'article L. 7 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 18 et L. 19.