Article L16
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle est égal, par année de service, à un pourcentage déterminé du salaire annuel dans la limite d'un maximum d'annuités.
Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit augmenté de cinq ans, est ensuite suspendue en raison d'une reprise d'activité avant l'âge ainsi augmenté, elle ne peut plus donner lieu à révision en raison de cette reprise d'activité.
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