Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D73

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 1 décembre 1964

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avances sur pensions par les caisses de crédit municipal

Résumé. Les caisses de crédit municipal donnent des avances sur pensions selon leurs propres règles, tant qu'elles respectent le code.
Le service des avances sur pensions est effectué par les caisses de crédit municipal conformément aux règles qui leur sont propres, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du mardi 1 décembre 1964 au mercredi 31 décembre 2003

Le service des avances sur pensions est effectué par les caisses de crédit municipal conformément aux règles qui leur sont propres, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code.