Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D58

Article D58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de paiement des avances sur pensions

Résumé Les avances sur pensions sont payées directement et immédiatement enregistrées dans le budget.

Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.

Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'entité responsable

Résumé des changements La responsabilité du paiement des avances a été transférée du Trésor à la direction générale des finances publiques.

Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.

Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité pour le visa des avancés

Résumé des changements Le texte modifie la personne qui doit donner son avis sur les avances : on passe d’un "membre du corps de contrôle général économique et financier" à un "contrôleur budgétaire", simplifiant ainsi l’autorité requise.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.

Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l'entité requise pour le visa des avances

Résumé des changements Le texte modifie la personne qui doit donner son visa aux avances : désormais c’est le membre du corps de contrôle général économique et financier plutôt que le contrôleur financier.

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du membre du corps du contrôle général économique et financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.

Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de procédure de notification aux services des pensions

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour le département ministériel compétent d’envoyer immédiatement une copie de sa décision d’attribution d’avances au service des pensions.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.

Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 janvier 1986

Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.