Article D31
Abrogé depuis le 2004-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Versement d’assurance vieillesse à la caisse de sécurité sociale
Résumé Le gouvernement verse à la caisse de sécurité sociale le montant des cotisations d’assurance vieillesse qu’un retraité aurait dû payer, calculé sur ses derniers salaires, et chaque année il verse un forfait aux militaires quittant l’armée sans pension.
Mots-clés : retraite assurance vieillesse cotisations militaires sécurité sociale
A cet effet, il est opéré à la charge de l'Etat un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales pendant la période indiquée à l'article D. 30. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du présent code, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.
Toutefois, en ce qui concerne les militaires tributaires du présent code, il est effectué chaque année au profit de la caisse nationale de sécurité sociale un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre du travail, du ministre des armées et du ministre des finances, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.
Article D33
Abrogé depuis le 2004-01-01
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Droits aux avantages sociaux pour les pensionnés
Résumé Les retraités ayant travaillé au moins quinze ans, après 50 ans ou invalides reçoivent à 65 ans (ou 60 s’ils sont inaptes) des allocations et avantages complémentaires, pouvant être transférés à la veuve.
Mots-clés : pension retraite sécurité sociale avantages sociaux invalidité veuvage
Les titulaires d'une pension acquise au titre du présent code ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale dans les conditions ci-après fixées :
S'ils sont titulaires :
a) Soit d'une pension acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;
b) Soit d'une pension acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par les articles L. 614 et L. 615 du code de la sécurité sociale ;
c) Soit d'une pension acquise au titre de l'invalidité,
ils reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées à l'article L. 623 du code de la sécurité sociale) l'allocation et les avantages complémentaires prévus aux articles L. 624 et L. 625 du même code.
Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article L. 628 du code de la sécurité sociale.
Article D34
Abrogé depuis le 2004-01-01
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Allocation aux vieux travailleurs – conditions et droits
Résumé Pour toucher l'allocation aux vieux travailleurs, il faut avoir les bonnes années de service et respecter les règles L.614, L.615, L.630, et le montant est calculé selon L.624 et L.625 ; si tu décèdes, ta veuve à charge reçoit un secours viager.
Mots-clés : allocations retraite sécurité sociale droits des travailleurs veuvage
Les intéressés qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article D. 33 ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs que s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 614, L. 615 et L. 630 du code de la sécurité sociale.
A cet effet, les années de services accomplies sous le régime du présent code sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales.
Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions des articles L. 624 et L. 625 du code précité.
En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article L. 628 du même code.
Article D35
Abrogé depuis le 2004-01-01
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Imputation des pensions sur allocations et avantages complémentaires
Résumé Le montant total de la pension d’un vieux travailleur est déduit du montant de son allocation et de ses avantages complémentaires, et la pension de réversion de la veuve est déduite de son allocation ou secours viager et de ses avantages complémentaires.
Mots-clés : pension allocation réversion veuve avantages complémentaires
Le montant total de la pension accordée à un vieux travailleur au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation et des avantages complémentaires auxquels il peut prétendre en application des dispositions des articles D. 33 et D. 34.
Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application des mêmes dispositions.
Article D36
Abrogé depuis le 2004-01-01
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Répartition des charges d'allocation
Résumé Le Trésor paie l’allocation sauf pour les anciens assurés du régime général, qui sont pris en charge par la sécurité sociale, et l’article indique qui finance les prestations de la veuve et comment les droits sont déterminés.
Mots-clés : Retraite Allocations Charges Sécurité sociale Veuve Gestion des droits
La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus dans les conditions fixées par l'article D. 33 (2e alinéa) incombe au Trésor, sauf s'il s'agit d'un ancien assuré du régime général ou d'un ancien assuré des retraites ouvrières et paysannes, auquel cas l'allocation est à la charge du régime général de la sécurité sociale.
Les charges résultant de l'application de l'article D. 34 incombent au régime général de la sécurité sociale.
La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus, le cas échéant, à la veuve de l'intéressé en application des articles D. 33 et D. 34 incombe au régime qui était responsable de l'allocation allouée au défunt.
Toutefois, dans le cas où la veuve ne peut prétendre à pension au titre du régime du présent code, la charge est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque la charge de l'allocation incombe au Trésor, la détermination des droits du requérant est effectuée par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle réside l'intéressé. Notification en est faite au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension, qui assure le paiement des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application des articles D. 33 à D. 35.