Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D33

Article D33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits aux avantages sociaux pour les pensionnés

Résumé Les retraités ayant travaillé au moins quinze ans, après 50 ans ou invalides reçoivent à 65 ans (ou 60 s’ils sont inaptes) des allocations et avantages complémentaires, pouvant être transférés à la veuve.
Mots-clés : pension retraite sécurité sociale avantages sociaux invalidité veuvage

Les titulaires d'une pension acquise au titre du présent code ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale dans les conditions ci-après fixées :

S'ils sont titulaires :

a) Soit d'une pension acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;

b) Soit d'une pension acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par les articles L. 614 et L. 615 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d'une pension acquise au titre de l'invalidité,
ils reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées à l'article L. 623 du code de la sécurité sociale) l'allocation et les avantages complémentaires prévus aux articles L. 624 et L. 625 du même code.

Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article L. 628 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

Les titulaires d'une pension acquise au titre du présent code ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale dans les conditions ci-après fixées :

S'ils sont titulaires :

a) Soit d'une pension acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;

b) Soit d'une pension acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par les articles L. 614 et L. 615 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d'une pension acquise au titre de l'invalidité,

ils reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées à l'article L. 623 du code de la sécurité sociale) l'allocation et les avantages complémentaires prévus aux articles L. 624 et L. 625 du même code.

Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article L. 628 du code de la sécurité sociale.