Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D35

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 1 décembre 1964

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation des pensions sur allocations et avantages complémentaires

Résumé. Le montant total de la pension d’un vieux travailleur est déduit du montant de son allocation et de ses avantages complémentaires, et la pension de réversion de la veuve est déduite de son allocation ou secours viager et de ses avantages complémentaires.
Le montant total de la pension accordée à un vieux travailleur au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation et des avantages complémentaires auxquels il peut prétendre en application des dispositions des articles D. 33 et D. 34.
Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application des mêmes dispositions.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du mardi 1 décembre 1964 au mercredi 31 décembre 2003

Le montant total de la pension accordée à un vieux travailleur au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation et des avantages complémentaires auxquels il peut prétendre en application des dispositions des articles

D. 33

et

D. 34

.

Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application des mêmes dispositions.