Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D36

Article D36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Répartition des charges d'allocation

Résumé Le Trésor paie l’allocation sauf pour les anciens assurés du régime général, qui sont pris en charge par la sécurité sociale, et l’article indique qui finance les prestations de la veuve et comment les droits sont déterminés.
Mots-clés : Retraite Allocations Charges Sécurité sociale Veuve Gestion des droits

La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus dans les conditions fixées par l'article D. 33 (2e alinéa) incombe au Trésor, sauf s'il s'agit d'un ancien assuré du régime général ou d'un ancien assuré des retraites ouvrières et paysannes, auquel cas l'allocation est à la charge du régime général de la sécurité sociale.

Les charges résultant de l'application de l'article D. 34 incombent au régime général de la sécurité sociale.

La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus, le cas échéant, à la veuve de l'intéressé en application des articles D. 33 et D. 34 incombe au régime qui était responsable de l'allocation allouée au défunt.

Toutefois, dans le cas où la veuve ne peut prétendre à pension au titre du régime du présent code, la charge est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque la charge de l'allocation incombe au Trésor, la détermination des droits du requérant est effectuée par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle réside l'intéressé. Notification en est faite au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension, qui assure le paiement des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application des articles D. 33 à D. 35.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus dans les conditions fixées par l'article D. 33 (2e alinéa) incombe au Trésor, sauf s'il s'agit d'un ancien assuré du régime général ou d'un ancien assuré des retraites ouvrières et paysannes, auquel cas l'allocation est à la charge du régime général de la sécurité sociale.

Les charges résultant de l'application de l'article D. 34 incombent au régime général de la sécurité sociale.

La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus, le cas échéant, à la veuve de l'intéressé en application des articles D. 33 et D. 34 incombe au régime qui était responsable de l'allocation allouée au défunt.

Toutefois, dans le cas où la veuve ne peut prétendre à pension au titre du régime du présent code, la charge est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque la charge de l'allocation incombe au Trésor, la détermination des droits du requérant est effectuée par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle réside l'intéressé. Notification en est faite au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension, qui assure le paiement des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application des articles D. 33 à D. 35.