Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L70

Créé le 1 décembre 1964

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retraite anticipée pour fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance

Résumé. Les anciens internés ou déportés de la Résistance peuvent demander une retraite anticipée même après avoir repris le travail, grâce aux articles L.27 et L.28.
Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, peuvent, même s'ils ont repris leur service, bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 27 et L. 28

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 décembre 1964 au mercredi 31 décembre 2003

Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, peuvent, même s'ils ont repris leur service, bénéficier des dispositions prévues aux articles

L. 27

et

L. 28