Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 65 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé le 1 décembre 1964
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Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 65 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé le 1 décembre 1964
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004
Abrogé parLoi n°2003-775 du 21 août 2003art. 65 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
En vigueur du mardi 1 décembre 1964 au mercredi 31 décembre 2003
Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, peuvent, même s'ils ont repris leur service, bénéficier des dispositions prévues aux articles
L. 27
et
L. 28