Code des pensions civiles et militaires de retraite

Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires

Article L68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retraite des fonctionnaires blessés en guerre

Résumé Les fonctionnaires civils blessés pendant la guerre peuvent renoncer à la pension militaire pour bénéficier de leur régime de retraite normal.
Mots-clés : Retraite Fonction publique Guerre Infirmité

Les fonctionnaires civils de l'Etat régis, pour la retraite, par les dispositions du présent code qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire ou de défense passive, sont atteints, dans l'exécution de ce service, d'infirmités résultant de blessures ou de maladies qui ouvrent droit à une pension militaire, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraites. Dans ce cas, ces infirmités sont considérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions civiles.

Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels des catégories ci-dessous visées, qui, victimes d'événements de guerre auxquels ils auraient été exposés par les obligations de leur service civil, se trouveraient hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions s'ils renoncent à se prévaloir des dispositions générales applicables aux victimes civiles de la guerre.

Article L69

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Assimilation des blessures ou décès de guerre aux pensions civiles

Résumé Les blessures ou décès causés par la guerre sont traités comme des blessures civiles, et les personnes concernées peuvent obtenir la même pension que pour une invalidité civile.
Mots-clés : pensions guerre invalidité retraite droit du travail

Pour la détermination des droits à pension du régime général des retraites, les blessures ou le décès résultant d'événements de guerre sont assimilés aux blessures reçues ou au décès survenu dans les circonstances définies au dernier alinéa de l'article L. 28.

Les personnels visés par le présent chapitre ou leurs ayants cause qui auront demandé le bénéfice de la législation des pensions militaires ou de victime civile pourront, en cas d'incapacité de continuer leurs fonctions ou en cas de décès, obtenir par ailleurs, s'ils réunissent les conditions exigées par le présent code, le bénéfice de la pension accordée aux agents ou à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès ne résultant pas du service.

Article L70

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Retraite anticipée pour fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance

Résumé Les anciens internés ou déportés de la Résistance peuvent demander une retraite anticipée même après avoir repris le travail, grâce aux articles L.27 et L.28.
Mots-clés : Retraite Fonction publique Résistance Santé Internement Déportation Invalidité

Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, peuvent, même s'ils ont repris leur service, bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 27 et L. 28