Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L37 bis

Créé le 22 décembre 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pension minimale pour veuves et orphelins en cas de décès héroïque

Résumé. Si un fonctionnaire ou un militaire meurt à cause d'un attentat ou d'un acte de bravoure, la pension versée à sa veuve ne peut être inférieure à la moitié de son salaire de base, et la pension d'orphelin ne peut être inférieure à 10 % de ce même salaire, sans que la somme totale dépasse le salaire de base.
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.
La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne peut être inférieure à 10 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 décembre 1979 au mercredi 31 décembre 2003

Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.

La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'

article L. 40

ne peut être inférieure à 10 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.