Abrogé1 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 65 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé le 22 décembre 1979
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Pension minimale pour veuves et orphelins en cas de décès héroïque
Résumé. Si un fonctionnaire ou un militaire meurt à cause d'un attentat ou d'un acte de bravoure, la pension versée à sa veuve ne peut être inférieure à la moitié de son salaire de base, et la pension d'orphelin ne peut être inférieure à 10 % de ce même salaire, sans que la somme totale dépasse le salaire de base.
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.
La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne peut être inférieure à 10 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.
La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne peut être inférieure à 10 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.
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