Code des marchés publics

Article 280

Créé le 16 septembre 2011

Les dispositions des articles 116 sont applicables.
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article 106 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 279 désignant un sous-traitant admis au paiement direct est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

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Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102