Code des marchés publics

Section 4 : Partenariat d'innovation

Abrogée1 avril 2016

Créé le 1 octobre 2014

Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 201 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 243 et 244. Toutefois, les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au jeudi 31 mars 2016

Section 4 : Partenariat d'innovation
Article 249-1
Article 249-2