Code des marchés publics

Article 102

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 mars 2016

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent.

La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 mars 2016

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, alors que la version précédente ne mentionnait pas 'et de résolution'.

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du

La garantie à première demande ou la caution personnelle et

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)Décret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 6

En résumé. Le texte modifie la référence légale pour l'agrément des organismes de garantie, passant du code des assurances au code monétaire et financier.

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du

La garantie à première demande ou la caution personnelle et

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le texte modifie l'autorité de contrôle des organismes apportant leur garantie, passant du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou le comité des entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel.

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du

La garantie à première demande ou la caution personnelle et

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnéeà l'article L. 413-1 du code des assurances. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du

En vigueur du lundi 3 mars 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parDécret n°2008-206 du 29 février 2008art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de récuser un organisme d'assurance agréé par le comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L. 413-1 du code des assurances.

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du

La garantie à première demande ou la caution personnelle et

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés

article L. 612-1 du code monétaire et financier ou par le comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L. 413-1 du code des assurances. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au dimanche 2 mars 2008

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent.

La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'

article L. 612-1 du code monétaire et financier

. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.