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Code des marchés publics

Article 24

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 27 août 2011 au 31 mars 2016

I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.

a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités suivantes :

i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;

iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.

b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.

c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement.

d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.

e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

II.-Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence sont invités à participer aux jurys de l'Etat. Ils peuvent participer, lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.

III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative.

IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 3

En résumé. Le changement principal concerne la désignation du représentant du service en charge de la concurrence, qui passe d'un 'représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes' à un 'représentant du service en charge de la concurrence'.

I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes

a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du

i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat,

ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat

iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat,

b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux,

c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8,

d) Le président du jury peut en outre désigner comme

e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

II.-Le comptable public et un représentant du service en chargede la concurrencesont invités à participer aux jurys de l'Etat. Ils peuvent participer, lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.

III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au

IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter

En vigueur du vendredi 8 octobre 2010 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2010-1177 du 5 octobre 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont concernés par la désignation des membres du jury, alors que la version précédente mentionnait également les établissements publics de santé.

I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes

a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du

i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat,

ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat

iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat,

b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.

c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8,

d) Le président du jury peut en outre désigner comme

e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

II.-Le comptable public et un représentant du directeur général de

III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au

IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter

En vigueur du samedi 5 septembre 2009 au jeudi 7 octobre 2010

Modifié parDécret n°2009-1086 du 2 septembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version modifie la composition du jury pour l'Etat et ses établissements publics en supprimant le représentant permanent de la DGCCRF comme membre à voix consultative, tout en conservant son invitation à participer aux jurys.

I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes

a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du

i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat,

ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat

iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat,

b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.

c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8,

d) Le président du jury peut en outre désigner comme

e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

II.-Le comptable public et un représentant du directeur général de

III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au

IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au vendredi 4 septembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 18

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de désignation des membres du jury pour l'Etat et ses établissements publics, ajoute un représentant de la DGCCRF avec voix consultative, et inclut les membres du groupement de commandes pour l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux.

I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes

a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités suivantes : i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les servicesà compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ; ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ; iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement. Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre du jury avec voix consultative.

b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont

article 22

.

c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'

article 8

, les membres du jury sont les membres de la

article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement.

d) Le président du jury peut en outre désigner comme

e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

II.-Le comptable public et un représentant du directeur général de

III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au

IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 20 décembre 2008

I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.

a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les conditions prévues à l'

article 21

.

b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'

article 22

.

c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'

article 8

, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'

article 8

.

d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.

e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

II.-Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont invités à participer aux jurys de l'Etat. Ils peuvent participer, lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.

III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative.

IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.