Abrogé9 septembre 2001
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001
La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique.
La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
L'attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s'il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l'adjudication.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
L'attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s'il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l'adjudication.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
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