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Code des marchés publics

Paragraphe II : Appel d'offres ouvert

Abrogé9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées. Ce pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte.
Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions : "première enveloppe intérieure" et :
"seconde enveloppe intérieure". La première enveloppe intérieure contient les justifications visées au 5 du II de l'article 38, la seconde contient l'offre.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001

A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial, par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.
Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 83, dans les conditions mentionnées à l'article 95.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

I. La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.
II. La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres de candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte, notamment, du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution.
La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la personne responsable du marché, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la personne responsable du marché ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
La personne responsable du marché ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
La personne responsable du marché est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

La personne responsable du marché, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
La personne responsable du marché se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et la personne responsable du marché en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104.
La personne responsable du marché peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001

Paragraphe II : Appel d'offres ouvert
Article 94
Article 94 bis
Article 94 ter
Article 95
Article 95 bis
Article 95 ter