Abrogé9 septembre 2001
Créé le 30 janvier 1976 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001
Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit, dans les conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d'une procédure négociée.
La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, par le ministre ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.
En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, par le ministre ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.
En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.