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Code des marchés publics

Paragraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours

Abrogé9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 30 mars 1993 au 8 septembre 2001

Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
L'appel d'offres avec concours ne porte que sur des prestations intellectuelles conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la consultation fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti retenu.
Les prestations sont examinées par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas jugées satisfaisantes.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au samedi 8 septembre 2001

Paragraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours
Article 98