Code des marchés publics

Section I : Echange d'informations entre services acheteurs

Abrogée1 janvier 2002
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 2 décembre 1966

Le ministre de l'économie et des finances est chargé d'organiser entre les services acheteurs les échanges d'informations d'ordre économique susceptibles d'améliorer les conditions de placement des commandes des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales, portant sur des fournitures, travaux ou prestations d'usage courant.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966

Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource établissent la liste des fournitures, travaux ou prestations destinés à la satisfaction des besoins comparables, d'ordre courant, auxquels sont applicables les dispositions des articles 29 à 32.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966

Afin d'assurer les échanges d'informations d'ordre économique visés à l'article 27, le ministre de l'économie et des finances constitue et exploite la documentation nécessaire, en demandant aux services acheteurs et en recevant d'eux tous renseignements utiles.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1976

Pour les marchés dont le montant prévisible est au moins égal à une valeur fixée par les arrêtés prévus à l'article 28, les services acheteurs des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales adressent au ministère de l'économie et des finances (direction générale du commerce intérieur et des prix) les éléments suivants :
a) Un exemplaire des appels à la concurrence envoyés aux entreprises et la liste de ces dernières ;
b) Le cahier des clauses techniques générales - ou la référence à un cahier type s'il en existe un - et, le cas échéant, les cahiers des clauses administratives particulières.
c) La liste des entreprises ayant répondu aux appels à la concurrence ou qui ont soumissionné ;
d) La liste des prix demandés par les entreprises pour exécuter la commande éventuelle, en précisant l'importance des lots auxquels ils s'appliquent respectivement ;
e) La liste des commandes effectivement passées, en précisant pour chaque entreprise l'importance du lot attribue et le prix convenu. Les renseignements visés ci-dessus sont transmis dans le mois suivant la passation de la commande ; toutefois ceux visés aux a) et b) sont envoyés par les administrations et les collectivités publiques en même temps qu'aux entreprises consultées ou appelées à soumissionner.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966

A l'aide de la documentation dont elle dispose, la direction générale du commerce intérieur et des prix fournit aux services acheteurs les informations d'ordre général propres à permettre de placer, dans les conditions les plus économiques, les commandes portant sur les produits énoncés dans les listes arrêtées conformément à l'article 28. Ces services doivent y recourir plus particulièrement lorsqu'ils ne se procurent pas habituellement la fourniture considérée ou lorsque le marché à passer pour cette fourniture est d'une importance exceptionnelle.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966

Afin d'assurer la coordination des marchés publics sur le plan économique, la direction générale du commerce intérieur et des prix est chargée notamment :
  • lorsque les prix offerts apparaissent trop élevés, d'en rechercher les causes en liaison avec les services acheteurs et de proposer toute mesure utile pour y porter remède ;
  • d'attirer l'attention des services acheteurs, en liaison avec les organisations professionnelles qualifiées, sur l'intérêt qui peut s'attacher à l'échelonnement dans le temps et à la répartition dans l'espace de certaines commandes ;
  • d'informer le ministre de l'économie et des finances des incidences économiques de la politique suivie en matière de marchés publics et de proposer, le cas échéant, les mesures qui pourraient être prises.

La direction générale du commerce intérieur et des prix peut demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît profitable.
En outre, en ce qui concerne les consultations collectives prévues au livre IV, les fonctionnaires de la direction générale du commerce intérieur et des prix exercent les attributions définies à l'article 366.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966

Le ministre de l'économie et des finances adresse, chaque année, au Premier ministre un rapport sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions prévues aux articles 27 à 32.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du vendredi 2 décembre 1966 au lundi 31 décembre 2001

Section I : Echange d'informations entre services acheteurs
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33