Code des marchés publics

Article 31

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966

A l'aide de la documentation dont elle dispose, la direction générale du commerce intérieur et des prix fournit aux services acheteurs les informations d'ordre général propres à permettre de placer, dans les conditions les plus économiques, les commandes portant sur les produits énoncés dans les listes arrêtées conformément à l'article 28. Ces services doivent y recourir plus particulièrement lorsqu'ils ne se procurent pas habituellement la fourniture considérée ou lorsque le marché à passer pour cette fourniture est d'une importance exceptionnelle.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 28

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 2 décembre 1966 au samedi 8 septembre 2001