Code des marchés publics

Article 32

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966

Afin d'assurer la coordination des marchés publics sur le plan économique, la direction générale du commerce intérieur et des prix est chargée notamment :
  • lorsque les prix offerts apparaissent trop élevés, d'en rechercher les causes en liaison avec les services acheteurs et de proposer toute mesure utile pour y porter remède ;
  • d'attirer l'attention des services acheteurs, en liaison avec les organisations professionnelles qualifiées, sur l'intérêt qui peut s'attacher à l'échelonnement dans le temps et à la répartition dans l'espace de certaines commandes ;
  • d'informer le ministre de l'économie et des finances des incidences économiques de la politique suivie en matière de marchés publics et de proposer, le cas échéant, les mesures qui pourraient être prises.

La direction générale du commerce intérieur et des prix peut demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît profitable.
En outre, en ce qui concerne les consultations collectives prévues au livre IV, les fonctionnaires de la direction générale du commerce intérieur et des prix exercent les attributions définies à l'article 366.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 372 bis, 372 ter, 373, 374, 375, 376, 377

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 2 décembre 1966 au samedi 8 septembre 2001