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Code des marchés publics

Article 141

Abrogé1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 mars 2016

Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur " .

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015art. 5

En résumé. La modification supprime la référence aux seuils financiers de 15 000 euros HT et 20 000 euros HT pour les marchés publics.

Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur " .

En vigueur du lundi 12 décembre 2011 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1853 du 9 décembre 2011art. 6

En résumé. Le seuil de valeur des marchés publics concernés par ces dispositions a été augmenté de 15 000 euros HT à 20 000 euros HT.

Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent

article 134

, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur " et de la somme : " 20 000 euros HT " à la somme : " 15 000 euros HT ".

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au dimanche 11 décembre 2011

Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'

article 134

, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".