Code des marchés publics

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 avril 2016
Abrogé1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 mars 2016

Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur " .

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2016

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 141