Code des marchés publics

Article 134

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 16 septembre 2011 au 31 mars 2016

I. - Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.

II. - La passation et l'exécution des marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l'article 179 sont régies par les dispositions de la troisième partie du présent code lorsque l'entité adjudicatrice est l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

III. - Les dispositions de l'article 1er du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que les marchés de défense ou de sécurité passés par l'État ou ses établissements publics sont régis par la troisième partie du code, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette exception.

I. - Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux

article 2 lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135. II. - La passation et l'exécution des marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l'article 179 sont régies par les dispositions de la troisième partie du présent code lorsque l'entité adjudicatrice est l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

III. - Les dispositions de l'

article 1er du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 15 septembre 2011

I. - Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'

article 2

lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'

article 135

.

II. - Les dispositions de l'

article 1er

du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.