Code des juridictions financières

Article R241-23

Abrogé1 avril 2013

Créé le 27 décembre 2008 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 mars 2013

Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 13

En résumé. Le texte remplace la mention du 'trésorier-payeur général' par celle du 'directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques'.

Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou,le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'

article R. 241-16 sont jointes au rapport.

En vigueur du samedi 27 décembre 2008 au samedi 10 novembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général le rapport d' observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.