Code des juridictions financières

Section 1 : Principes généraux

Article R241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des travaux aux magistrats et rapporteurs

Résumé Les magistrats ou rapporteurs s'occupent des travaux annuels de la chambre régionale des comptes et en font un rapport.

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente.

Article R241-2

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Rôle et assistance des experts dans les investigations des rapporteurs

Résumé Les rapporteurs peuvent avoir besoin d'experts pour les aider dans leurs enquêtes techniques.

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

Article R241-3

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Transmission des décisions de déféré par le procureur financier

Résumé Le procureur financier envoie les décisions de la chambre régionale des comptes au procureur général.

Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises en application de l'article L. 142-1-1 prises par la chambre régionale des comptes.

Article D241-4

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Gestion des archives des chambres régionales des comptes

Résumé Cet article décrit comment gérer les archives des chambres régionales des comptes et des documents administratifs, en suivant des accords entre les autorités compétentes.

La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.

La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur chargé des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.

Article D241-5

La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut par envoi sur support papier.

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.