Code des juridictions financières

Article R212-19

Article R212-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du ministère public dans les chambres régionales des comptes

Résumé Le ministère public dans les chambres régionales des comptes est dirigé par un procureur financier, qui peut être remplacé en cas d'absence.

Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant le grade de conseiller président ou, dans les chambres régionales des comptes comportant moins de trois sections, au moins le grade de premier conseiller.

Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès d'une même chambre régionale des comptes, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

Dans les chambres régionales des comptes auprès desquelles est affecté un seul procureur financier, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition stricte du chef du ministère public

Résumé des changements Le texte fixe désormais qu’un seul procurateur à haut grade (conseiller‑président ou premier conseiller si peu de sections) doit diriger et exercer la fonction publique financière ; il précise aussi son mode remplacement en cas d’absence tout en conservant les règles existantes pour l’intérim.

Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant le grade de conseiller président ou, dans les chambres régionales des comptes comportant moins de trois sections, au moins le grade de premier conseiller.

Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès d'une même chambre régionale des comptes, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

Dans les chambres régionales des comptes auprès desquelles est affecté un seul procureur financier, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.