Code des juridictions financières

Article R273-11

Article R273-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propositions pour rétablissement de l'équilibre budgétaire en Polynésie française

Résumé Si le budget de la Polynésie française est déséquilibré, la chambre propose des solutions pour le corriger, ou dit qu'il n'y a rien à faire si le problème est petit.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas le seuil fixé par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.


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Version 1

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas le seuil fixé par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.